Art. R634-1, Code de la justice pénale des mineurs
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L2473L84
Les données concernant la personne mineure mise en cause sont conservées cinq ans.
Par dérogation, elles sont conservées :
1° Dix ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions mentionnées ci-dessous :
a) Infractions contre les personnes : exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ; vol avec violences ; violence volontaire aggravée autres que celles prévues au 2° ; transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants ; traite des êtres humains autre que celle prévue au 2° ; exhibition sexuelle ;
b) Infractions contre les biens : destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ; extorsion ; atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données ; blanchiment ; contrefaçon, falsification de monnaies ou moyens de paiement ;
c) Atteinte à la paix publique : recel de malfaiteurs ;
2° Vingt ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions mentionnées ci-dessous :
a) Infractions contre les personnes : administration de substances nuisibles ; détournement de moyen de transport ; empoisonnement ; enlèvement, séquestration, prise d'otage ; crime contre l'humanité, génocide ; meurtre, assassinat ; torture, acte de barbarie ; violence volontaire ayant entraîné la mort ; violence volontaire entraînant une mutilation ou une infirmité permanente ; vol avec violences aggravé ; agression sexuelle ; proxénétisme ; viol ; trafic de stupéfiants autres que ceux visés au 1° ; traite des êtres humains en bande organisée ou avec tortures et actes de barbarie ;
b) Infractions contre les biens : vol en bande organisée ; vol avec arme ;
c) Atteinte à la paix publique : acte de terrorisme ; association de malfaiteurs ; atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Ancien texte Art. R40-27, Code de procédure pénale
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